J.O. 174 du 28 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 17 septembre 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option hockey sur glace


NOR : MJSK0570143A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option hockey sur glace ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2005 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 17 septembre 1986 susvisé est ainsi rédigé :


« A. - Epreuve générale (coefficient 4)


Elle comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.


a) Epreuve écrite

(coefficient 2 ; durée : trois heures)


Composition portant sur un sujet relatif aux techniques individuelles et collectives. Le sujet conduira le candidat à proposer une démarche didactique argumentée (prérequis technique, progression et évaluation).


b) Epreuve orale

(coefficient 2 ; préparation : trente minutes ;

entretien : trente minutes)


Exposé sur deux questions tirées au sort portant sur l'environnement socio-économique et juridique du hockey sur glace, le cadre réglementaire de l'enseignement de la discipline ainsi que les statuts et structures de la Fédération française des sports de glace.


B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


L'épreuve consiste en la conduite de deux séances collectives suivies d'un entretien.


a) Séance d'initiation

(coefficient 1,5 ; préparation : trente minutes ;

séance : trente minutes)


A partir d'un thème choisi par le jury, le candidat prépare par écrit et conduit une séance d'initiation visant les apprentissages techniques auprès d'un public débutant d'un effectif d'environ dix personnes.


b) Séance de perfectionnement

(coefficient 1,5 ; préparation : trente minutes ;

séance : trente minutes)


A partir d'un thème choisi par le jury, le candidat prépare par écrit et conduit une séance de perfectionnement visant les aspects technico-tactiques auprès d'un public confirmé d'un effectif d'environ quinze personnes.


c) Entretien

(coefficient 1 ; durée : trente minutes)


La conduite de l'entretien par le jury permettra au candidat de justifier sa démarche pédagogique et didactique et d'effectuer l'analyse critique des séances qu'il a réalisées.


C. - Epreuve technique (coefficient 4)


Elle comprend la réalisation d'une épreuve pratique et d'une épreuve orale.


a) Epreuve pratique

(coefficient 3)


Le candidat choisit de réaliser l'épreuve pratique ou de présenter une attestation de performance délivrée par la direction technique nationale. Cette attestation lui permet d'obtenir une note en fonction d'un barème figurant en annexe I.

L'épreuve pratique consiste en la réalisation de deux parcours :

1. Un parcours individuel technique chronométré avec palet dans les conditions fixées en annexe II (coefficient 1,5) ;

2. La démonstration de trois gestes techniques de base enchaînés tirés au sort dans les conditions fixées en annexe III (coefficient 1,5).


b) Epreuve orale

(coefficient 1 ; préparation : trente minutes,

entretien : vingt minutes)


L'épreuve orale consiste en deux questions tirées au sort portant sur le règlement sportif du hockey sur glace masculin et féminin et les règles du jeu de ligue internationale de hockey sur glace.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'épreuve pédagogique est éliminatoire. Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 et qui n'a pas obtenu de note éliminatoire est déclaré admis.


Article 2


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2005.


Pour le ministre par délégation :

Par empêchement du délégué à l'emploi

et aux formations :

L'adjoint au délégué,

F. Boddaert


Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.